• Questions de droit


    Voir plus bas dix questions de droit que ne respecte pas le projet de réseau communicant

     

    Les procédures développés dans chapitres proposés ci-dessous ont été balayés d'un tour de main par les institutions étatiques. Le 28 juin 2018, le Conseil d'Etat a décrété que les compteurs n'étaient plus propriété des communes. Toutes décision de justice se basera donc dorénavant sur cette décision.
    Voir le site du cabinet Artémisia
    Il reste néanmoins intéressant de consulter cette page afin de comprendre comment fonctionne ce monde.

     

    A propos de la propriété des compteurs

    Textes législatifs

    Si vous voulez télécharger un document présenté sous la forme ci-dessus, cliquez sur le signe Droit  (en haut à droite). Il vous mènera sur une autre fenêtre qui présente le document en plus grand (sous cette forme, les liens hypertextes sont par ailleurs actifs). Si vous cliquez une nouvelle fois sur ce signe dans cette nouvelle fenêtre, la machine vous proposera le téléchargement (enfin !).]

     

    Sénat - Un site au service des citoyens

    Question écrite n° 20416 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI)

    publiée dans le JO Sénat du 03/03/2016 - page 829

    M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur de lui indiquer si les compteurs électriques sont la propriété de l'autorité concédante, ou celle du concessionnaire du service public, ou celle du propriétaire de l'immeuble desservi.

    Réponse du Ministère de l'intérieur

    publiée dans le JO Sénat du 15/09/2016 - page 3950

    Aux termes de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les départements constituent les autorités organisatrices de la distribution d'électricité et de gaz (AOD). À ce titre, les AOD négocient et concluent des contrats de concession avec les gestionnaires de réseaux, dans leur zone de desserte exclusive, définis aux articles L. 111-52 et L. 111-53 du code de l'énergie, c'est-à-dire ERDF, GRDF et les entreprises locales de distribution (ELD). L'article L. 322-4 du code de l'énergie dispose que « Sous réserve des dispositions de l'article L. 324-1, les ouvrages des réseaux publics de distribution, y compris ceux qui, ayant appartenu à Electricité de France, ont fait l'objet d'un transfert au 1er janvier 2005, appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements désignés au IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ». Ainsi les collectivités territoriales ou leurs groupements sont propriétaires des réseaux de distribution qu'elles exploitent soit via une régie créée antérieurement à la loi de nationalisation de 1946, soit dans le cadre d'un contrat de concession conclu avec un gestionnaire de réseau. Afin de faciliter la négociation et la conclusion de contrats de concession entre les collectivités et les gestionnaires du réseau d'électricité, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) a proposé un modèle de cahier des charges de concession pour le service public du développement et de l'exploitation du réseau de distribution d'électricité et de la fourniture d'énergie électrique aux tarifs réglementés. Très souvent, les collectivités ont emprunté ce modèle pour conclure leur contrat de concession. Dans sa version datant de juillet 2007, l'article 1 du modèle de cahier des charges indique que « l'autorité concédante garantit au concessionnaire le droit exclusif de développer et d'exploiter le réseau de distribution d'énergie électrique sur le territoire ci-après défini et à cette fin d'établir, sous réserve des droits de l'autorité concédante, les ouvrages nécessaires ». L'article 3 indique que « le concessionnaire a seul le droit de faire usage des ouvrages de la concession ». Aux termes de l'article 19, « Les appareils de mesure et de contrôle mis en œuvre pour la tarification et la facturation de l'énergie électrique comprennent notamment : - un compteur d'énergie active ; - des horloges ou des relais pour certaines tarifications. Ces appareils ou tous autres appareils, y compris les dispositifs additionnels de communication ou de transmission d'information, répondant directement au même objet, ainsi que leurs accessoires seront fournis et posés par le concessionnaire. Ces instruments seront entretenus et renouvelés par ses soins et feront partie du domaine concédé. » Si les compteurs relèvent de la propriété des AOD, seul le concessionnaire a le droit de les développer et de les exploiter. Un cahier des charges d'une convention de concession a été jugé illégal par le juge administratif dès lors qu'il prévoyait que la propriété des compteurs revenait au concessionnaire et que ceux-ci ne constituaient pas des biens de retour. Ainsi, dans un arrêt du 12 mai 2014, n°  13NC01303, la Cour administrative d'appel de Nancy a indiqué dans un considérant relatif à la propriété des compteurs et aux stipulations des articles 2 et 19 du cahier des charges que puisque les compteurs « sont parties intégrantes des " branchements " au sens des dispositions de l'article 1 du décret n° 2007-1280 du 28 août 2007, ils font partie des ouvrages basse tension des réseaux publics de distribution (…) et appartiennent donc aux collectivités territoriales ou à leurs groupements désignés au IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ».

    Source : https://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160320416.html

     

    Commentaire de l'Association des Maires de France : "La mise à disposition n'emporte pas transfert de propriété" (surligné par nous)

     

    Dans son rapport annuel en février 2018, la Cour des comptes s'exprime clairement sur la question de la propriété des compteurs

    Les gestionnaires du réseau : Enedis et les entreprises locales de distribution (ELD)

    La distribution d’électricité, c'est-à-dire l’acheminement de celle-ci des 2200 postes de transformation haute tension jusqu’aux consommateurs alimentés en basse tension et le comptage de l’électricité consommée, est assurée par les distributeurs.

    Le plus important d’entre eux, Enedis, ex-ERDF, filiale d’EDF à 100 %, couvre 95 % du territoire métropolitain continental. Sur le reste du territoire, la distribution est assurée par les entreprises locales de distribution (ELD). Leur nombre est élevé (160) et leur importance est très variable : cinq d’entre elles représentent un nombre de consommateurs supérieur ou proche de 100 000 et, à l’inverse, d’autres ne couvrent que quelques communes rurales.

    Les réseaux publics de distribution restent néanmoins la propriété des communes, qui confient, le cas échéant en déléguant leur compétence à des syndicats intercommunaux ou départementaux, la gestion de ces réseaux aux distributeurs.

    Rapport public annuel 2018 – février 2018
    Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes

     

    Charles-Antoine Gautier, chef du département Énergie de la FNCCR (Fédération nationale des collectivités concédantes et régies) répond aux questions de Maire'Info, le media de l'association des maires de France

    2 décembre 2015

     

    Une mise au point de Stéphane Lhomme
    Comme on peut le lire sur LégiFrance :
    "les ouvrages des réseaux publics de distribution, y compris ceux qui, ayant appartenu à Electricité de France, ont fait l'objet d'un transfert au 1er janvier 2005, appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements"

    Nul ne conteste d'ailleurs que les compteurs font partie de ces "ouvrages des réseaux publics de distribution". En fait, le combat juridique se tient sur une formule : les compteurs appartiennent "aux collectivités territoriales ou à leurs groupements".
    Ce groupement étant dans le cas ultra-majoritaire, un Syndicat départemental d'énergie (SDE), dont le nom varie suivant les départements (SDE, SDEG, SDEEG, Sydela, etc), très rarement des communautés de communes ou le département (*).

    Nous soutenons que, en l'absence de vente ou de transfert dédommagé (aucun des ces "groupements" ne peut d'ailleurs produire le moindre document de ce genre), les compteurs appartiennent toujours à la commune, même lorsqu'elle a transféré sa compétence de distribution de l'électricité à un SDE ou autre EPCI ou regroupement de communes.

    De fait, au lieu de demander des preuves aux anti-Linky, le maire de Plancher-Bas et tout un tas d'autres maires feraient mieux d'exiger du SDE la preuve que les compteurs lui appartiennent. A défaut, le maire laisse ces bandits littéralement voler les compteurs de la commune.

    N'ayant à sa disposition aucun texte qui attribuerait les compteurs aux SDE, le camp du Linky s'en sort avec un tour de passe-passe : il paraitrait que, en combinant deux articles (l'article L2224-31 du Code général des collectivités territoriales et l'article L322-4 du Code de l'énergie), la preuve serait apporté que les compteurs appartiennent au SDE (ou autre regroupement). Or, même en tournant ces deux articles dans tous les sens, leur "combinaison" ne prouve strictement rien.

    Mais, pour le moment, les TA reprennent comme des zombies ce tour de passe-passe, sans se justifier plus (et pour cause !). Nous espérons que cela changera en Cour administrative d'appel (ou sont supposés siéger des magistrats expérimentés et pas des guignols comme en première instance), ou alors devant le Conseil d'Etat, et si nécessaire devant la justice européenne où nous pensons avoir les plus grandes chances de gagner.
    Plus de précision sur : http://refus.linky.gazpar.free.fr/commune-toujours-proprietaire.htm

     

    Sur un courrier envoyé à un usager de Toulouse afin de faire pression afin qu'il accepte le Linky



    Au passage, on remarque la tentative d'intimidations alimentée par des de fausses nouvelles. En effet, au moment de l'envoi de ce courrier, rien n'est prévu pour faire payer quoi que ce soit aux usagers qui refusent ce capteur. Si l'obligation de poser ces compteurs-télécommande est faite à Enedis rien n'oblige les abonnés à l'accepter (la nuance est de taille, Enedis tente de nous refiler ses angoisses !)

     

    Mais en 2008 le préfet des Pyrénées Atlantiques prenait l'arrêté suivant (voir page 3)

     … Conclusion, seuls les préfets, Enedis et les tribunaux administratifs contestent cette propriété et dénient de cette façon le droit aux municipalités de s'exprimer sur des question regardant la commune.  Cette négation ne doit en tout état de cause pas empêcher les communes de protéger les habitants en se positionnant contre le déploiements des compteurs connectés.

     

     

    Autres questions de légalité

     

    Obligatoire le Linky ?
    Voici comment évolue l'information officielle avec le temps sur le site “service-public.fr“
    Page 1, en novembre 2017, il est impossible de refuser le compteur Linky ; en page 2, en février 2018, il n'est plus question de cela (la première version a disparu du site sans explication). Les autorités de L’État n'osent donc plus affirmer qu'il serait obligatoire d'accueillir un petit Linky chez soi…

     

    Article de loi dans le Code de l'énergie encadrant la mise en place du système Linky
    On peut y lire notamment que les appareils de comptage sont mis à disposition et aucun cas imposés

     

    Il y a un contrat entre vous et Enedis (il en existe différentes formes)


     

     

    Entretien avec Blanche Magarinos-Rey, avocate spécialisée en droit de l’environnement

     

    Étude du cabinet d'avocats ARTEMISIA
    Il s'agit d'une longue note qui présente les fondements des actes que les Communes peuvent adopter pour empêcher une implantation des compteurs Linky sur leur territoire.
    (Les modèles d'arrêtés et de délibération seuls sont disponibles à la page "Quelques outils pour le refus")


    Le lien vers le cabinet d'avocats Artemisia

     

    Cette lettre ouverte adressée à l'association “Que Choisir“ résume les questions de droit que ne respecte pas le projet de réseau communicant.
    En voici le plan :

    1 – Pratiques commerciales agressives interdites par le Code de la consommation, en violation des articles L. 121-6, L. 121-7, L. 132-10 et L. 132-11.

    2 – Installation forcée, hors la loi, en l’absence de la notion d’obligation d’installation, aussi bien dans la réglementation européenne que française.

    3 – Installation contrainte, hors la loi, en l’absence de l’accord préalable du client et/ou de la signature d’un avenant, obligatoires en pareil cas.

    4 – Violation de l’article 2 du Code civil.

    5 – Violation des articles L. 111-1 et L. 111-2, L. 224-1 à L. 224-7, ainsi que R. 212-1 alinéa 3 et R. 212-2 alinéa 6 du Code de la consommation (interdiction de modifier un contrat unilatéralement).

    6 – Pour les compteurs situés à l’extérieur d’une propriété, mais à l’intérieur de son bornage, et remplacés sans l’accord du client : violation des articles 226-4 et 432-8 du Code pénal.

    7 – Pour le transfert des données personnelles des clients entre le compteur et le concentrateur par courant porteur en ligne (CPL) : absence d’une licence opérateur télécom obligatoire, permettant la transmission de données (data) par voie hertzienne ou par onde radio sur le territoire national, en violation du décret no 93-534 du 27 mars 1993.

    8– Concernant la captation et l’utilisation sans autorisation de la courbe de charge et des données personnelles : violation des engagements signés par EDF avec la CNIL en juin 2014, ainsi que de la recommandation de la CNIL du 2 décembre 2010 et de sa délibération du 15 novembre 2012 ; violation de l’article L. 341-4 du Code de l’énergie, ainsi que de l’article 38 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

    9 – Pour l’absence de l’assurance responsabilité civile professionnelle et de l’assurance biennale et décennale obligatoires : violation des articles 1792-3, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

    10 – Pour les emplois non qualifiés des poseurs de LINKY : violation du décret no 1998- 246 « relatif à la qualification professionnelle exigée pour l’exercice des activités prévues à l’article 16 de la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ».

    Voici la lettre ouverte dans son intégralité

     

    Une intéressante requête en justice contre l'attitude du syndicat départemental de l'énergie en Aveyron
    On comprend bien dans les pages 3 à 5 le cadre de cette requête qui reproche au syndicat d'énergie de refuser de jouer son rôle de défense des intérêts des habitants des villages au service desquels il doit être.

     

    Lettre d'une députée au ministre Hulot